Magistrats du siège

En souvenir de feu l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice, animé par Antoine GARAPON


EN DÉFENSE DES MAGISTRATS DU SIÈGE — ET DE LEURS LIMITES
Une réflexion sur l'indépendance, l'irresponsabilité et la justice comme pouvoir sans contre-pouvoir


LE PROCÈS FACILE DES « JUGES ROUGES »

   On critique volontiers « la justice des juges rouges ». L'expression est commode, l'anathème facile. Mais ceux qui la brandissent se gardent bien d'interroger, avec la même ardeur, les juges bleus — ceux qui, par complaisance ou conviction, ont couvert les abus des pouvoirs policiers et politiques — ni les juges bruns, dont l'histoire a montré, en France comme ailleurs, jusqu'où peut mener une magistrature soumise à l'idéologie dominante d'un régime. Le silence sur ces derniers n'est pas une omission : c'est un choix politique.

PARQUET ET SIÈGE : UNE CONFUSION QUI SERT LE POUVOIR

   Il est une erreur — ou une malhonnêteté — que l'on commet trop souvent : celle de parler de « la justice » comme d'un bloc uniforme, en confondant délibérément le parquet et les magistrats du siège.

   Le parquet — procureurs et substituts — est une magistrature dite « debout ». Elle représente l'État, poursuit au nom de la société, et se trouve, par construction institutionnelle, dans une relation de subordination hiérarchique avec le ministère de la Justice. L'ordonnance organique du 22 décembre 1958 le dit explicitement : les magistrats du parquet sont placés « sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux ». Le parquet reçoit des instructions de politique pénale. Il obéit à une logique d'opportunité des poursuites dictée, en dernier ressort, par l'exécutif. Il est le bras pénal du gouvernement en exercice.

   Les magistrats du siège, eux, bénéficient constitutionnellement de l'inamovibilité : ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, même en avancement. Le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu deux niveaux distincts : une indépendance pleine pour le siège, une indépendance seulement relative pour le parquet. Amalgamer les deux, c'est soit une ignorance grave du droit, soit une manipulation destinée à discréditer globalement une institution dont l'indépendance dérange.


LES JUGES APPLIQUENT LA LOI QU'ILS N'ONT PAS VOTÉE

   Une vérité élémentaire mérite d'être rappelée avec fermeté : les magistrats du siège appliquent la loi. Ils ne la font pas.

   La loi est votée par l'Assemblée nationale, expression — imparfaite, biaisée, mais formellement légitime — de la volonté du peuple souverain. Lorsqu'un juge relaxe un manifestant poursuivi pour « violences sur agent », ce n'est pas qu'il est « rouge » ou complice de l'émeute : c'est que les éléments constitutifs de l'infraction n'ont pas été établis à l'audience. Lorsqu'il condamne un fonctionnaire pour violences aggravées, ce n'est pas qu'il fait de la politique : c'est que les faits ont été prouvés et que la loi le commande. Critiquer le jugement sans critiquer la loi qui le fonde, c'est tirer sur le messager tout en épargnant l'auteur du message.


UNE INDÉPENDANCE RÉELLE MAIS FRAGILE

   L'inamovibilité des juges du siège est réelle dans ses fondements juridiques. Elle demeure fragile dans ses conditions d'exercice concrètes. Plusieurs mécanismes viennent en corroder la portée.

   Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), garant institutionnel de l'indépendance, n'est pas lui-même entièrement soustrait à l'influence politique : sa composition mêle magistrats élus par leurs pairs et personnalités nommées par le Président de la République et les présidents des assemblées. L'inamovibilité connaît en outre une exception disciplinaire : un magistrat du siège peut être déplacé d'office à titre de sanction — épée de Damoclès dont la seule existence suffit, dans certains contextes, à produire un effet d'autocensure.

   La pression de l'atmosphère médiatique et politique constitue une limite non écrite mais redoutablement efficace. Lorsque des décisions de relaxe suscitent des mises en cause nominales de magistrats par des responsables politiques, l'indépendance formelle se trouve de facto érodée. Le juge qui sait qu'une décision courageuse lui vaudra une campagne de presse n'est plus tout à fait libre, même si la Constitution lui garantit l'inamovibilité.


L'ABSENT STRUCTUREL : LE JUSTICIABLE

   Il est une lacune du CSM que l'on évoque rarement, et qui est pourtant, du point de vue démocratique, la plus grave de toutes : le justiciable n'y figure pas.

   Le CSM est composé de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités nommées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Celui qui subit les décisions de justice — celui au nom de qui la justice est rendue, celui dont la vie, la liberté ou les biens sont engagés dans chaque jugement — est structurellement absent de l'instance censée garantir la qualité et l'éthique de la magistrature. Il n'est pas entendu, pas représenté, pas consulté.

   Du point de vue anarchiste, cela n'a rien de surprenant. Toute institution tend à se refermer sur elle-même, à défendre ses membres plutôt que ceux qu'elle est censée servir, à transformer la corporation en fin plutôt qu'en moyen. Le CSM n'échappe pas à cette loi sociologique fondamentale. Il n'est pas démocratique au sens plein du terme — c'est-à-dire au sens où ceux qui subissent le pouvoir auraient voix dans son contrôle — mais oligarchique : un corps qui se juge lui-même, avec la bénédiction du politique. Une institution qui se dit démocratique et qui exclut structurellement le premier concerné se contredit dans ses propres termes.


LA LIMITE FONDAMENTALE : L'IRRESPONSABILITÉ COMME FAILLE DÉMOCRATIQUE

   C'est ici que la défense des magistrats du siège doit s'assortir d'une exigence de lucidité : l'indépendance des juges ne peut pas être absolue, précisément parce qu'ils ne sont pas responsables.

   Dans toute démocratie digne de ce nom, l'exercice d'un pouvoir implique une responsabilité proportionnelle. Le législateur répond devant ses électeurs. L'exécutif répond devant le Parlement et, ultimement, devant le peuple. Mais le juge du siège est inamovible, non élu, et protégé par un régime de responsabilité personnelle quasi inexistant dans les faits. La responsabilité civile de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice existe en théorie ; l'engagement de la responsabilité personnelle d'un magistrat pour faute lourde ou déni de justice demeure, dans les faits, d'une rareté insigne.

   Cette irresponsabilité de fait crée un déséquilibre démocratique réel. Un pouvoir sans contre-pouvoir effectif tend, par sa logique propre, à l'arbitraire — même lorsque ses titulaires sont animés des meilleures intentions. Spinoza l'avait compris : ce n'est pas la vertu des gouvernants qui fonde la liberté, mais les institutions qui rendent leur vertu nécessaire. Une magistrature indépendante mais irresponsable est une magistrature dont l'indépendance repose sur la seule confiance accordée à la conscience individuelle des juges — ce qui est insuffisant comme fondement démocratique.


RESPONSABILITÉ SANS SUBORDINATION : LA SEULE VOIE COHÉRENTE

   La vraie réforme ne consiste pas à soumettre les juges au pouvoir politique — ce serait détruire ce qui reste d'État de droit. Elle consiste à instituer des mécanismes de responsabilité sans subordination. Cette distinction est fondamentale.

La responsabilité du juge doit être :

— Institutionnelle : devant une instance réformée du CSM où siégeraient des représentants des justiciables — tirés au sort, par exemple, selon les modalités de la démocratie directe — et non la seule corporation ou les seuls nommés du politique ;

— Juridictionnelle : via des voies disciplinaires et civiles accessibles et effectivement utilisables par les justiciables lésés par une faute avérée ;

— Jamais personnelle au sens médiatique : la mise en cause publique et nominale d'un juge pour sa décision est une atteinte à l'indépendance de la justice, quelle que soit la couleur politique de celui qui la pratique. Ces attaques ad nominem devraient être sanctionnées — non pour protéger les juges de la critique légitime, mais pour protéger l'État de droit de la démagogie judiciaire et de l'intimidation.

   Il faut être clair sur ce dernier point : critiquer une décision de justice, en analyser les attendus, en contester la logique juridique ou politique, c'est un droit fondamental. Mais désigner nommément un juge à la vindicte populaire, organiser sa mise en cause publique pour le contraindre à rendre des décisions conformes aux attentes du pouvoir ou de l'opinion, c'est l'exact opposé de la responsabilité démocratique : c'est une forme de violence institutionnelle qui vise à transformer l'indépendance en soumission.


UNE DÉFENSE SANS ANGÉLISME

   Je m'érige en défenseur des magistrats du siège — mais sans angélisme. Je défends leur indépendance structurelle, qui est une condition de la liberté de tous, contre les attaques politiques qui cherchent à y substituer une justice aux ordres. Je ne défends pas leur irresponsabilité, qui est une faille démocratique sérieuse. Je ne défends pas davantage le mythe d'une magistrature homogène et vertueuse, imperméable aux pressions, aux conformismes et aux idéologies ambiantes.

L'indépendance de la justice, comme toute liberté, n'est pas un état acquis : c'est une conquête perpétuellement menacée et perpétuellement à reconquérir — contre le pouvoir politique qui voudrait la soumettre, contre les corporatismes internes qui voudraient en faire un privilège, et contre l'irresponsabilité structurelle qui la ronge de l'intérieur.

4 juin 2026

Daniel Adam-Salamon
Activiste libertaire des droits de l'Homme